J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08152

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Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0201090A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié notamment par le décret no 2002-133 du 1er février 2002 et par le décret no 2002-438 du 29 mars 2002 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIEMES CONCOURS



Art. 1er. - Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation prévus aux titres II et III du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
Toutefois, en application du même article , les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.


Art. 2. - Les arrêtés d'ouverture des concours publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


Art. 3. - Pour les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A et B, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Toutefois, pour les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité et le président, le directeur ou le responsable de l'établissement dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.


Art. 4. - Pour le recrutement dans les corps classés en catégorie C, les concours sont organisés dans le cadre des académies.
Pour chaque concours, le recteur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Toutefois, les recteurs peuvent mettre en place une organisation commune entre les académies concernées de concours organisés au titre du même corps, de la même branche d'activité professionnelle et du même emploi type. Dans ce cas, le recteur, chargé par décision conjointe des recteurs concernés de l'organisation commune du concours, assure les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article .


Art. 5. - Pour les concours de recrutement dans les corps classés en catégories A et B, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis.
Toutefois, pour les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs, le jury d'admissibilité est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le jury d'admission est nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, conformément aux dispositions de l'article 130-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le jury d'admissibilité établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Le jury d'admission établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés à l'admission.
Pour les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie C, le jury est nommé par le recteur d'académie, conformément aux dispositions de l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation commune du concours, le jury arrête, pour chaque académie concernée, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES
Section 1
Dispositions générales


Art. 6. - Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ainsi que les premier et second concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


Art. 7. - La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.


Art. 8. - La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1o Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2o Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
3o Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission ;
4o Pour le recrutement des agents techniques de recherche et de formation : à l'épreuve d'admission ;
5o Pour le recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation, des attachés d'administration de recherche et de formation, des secrétaires d'administration de recherche et de formation, des adjoints administratifs de recherche et de formation et des agents d'administration de recherche et de formation : à l'ensemble des épreuves d'admission, pondérées par les coefficients s'y rapportant.


Art. 9. - Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définissent, par branche d'activité professionnelle et emploi type, le programme :
1o De l'épreuve d'admissibilité des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation ;
2o De l'épreuve professionnelle d'admission des concours d'accès aux corps des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation ;
3o De l'épreuve professionnelle d'admissibilité du concours d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation ;
4o De l'épreuve d'admissibilité no 3 et de l'épreuve d'admission no 2 des premier et second concours d'accès au corps des chargés d'administration de recherche et de formation ;
5o De l'épreuve d'admissibilité no 3 et de l'épreuve d'admission no 2 du concours d'accès au corps des attachés d'administration de recherche et de formation ;
6o De l'option B de l'épreuve d'admissibilité no 2 du concours d'accès au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation et de l'épreuve d'admission no 2 du concours d'accès au même corps ;
7o De l'épreuve d'admission no 1 et de l'option B de l'épreuve d'admission no 2 du concours d'accès au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation.


Art. 10. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, les options qu'ils ont choisies pour les épreuves qui en comportent.

Section 2
Organisation des concours externes

A. - Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs
A1. - Recrutement des ingénieurs de recherche


Art. 11. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.


Art. 12. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

A2. - Recrutement des ingénieurs d'études


Art. 13. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.


Art. 14. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

B. - Concours externes d'accès aux corps
de personnels techniques de recherche et de formation
B1. - Recrutement des assistants ingénieurs


Art. 15. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.


Art. 16. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles à partir d'un texte ou d'une question tirée au sort par le candidat.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 5.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'examen d'un travail pratique exécuté par le candidat. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail fixé par le jury.

B.2. Recrutement des techniciens de recherche
et de formation


Art. 17. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 18. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1o Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
La durée de l'examen par le jury du travail ou des travaux réalisés est fixée à trente minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux fixé par le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2o Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

B.3. Recrutement des adjoints techniques
de recherche et de formation


Art. 19. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 20. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.
1o Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail ;
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats ;
La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque emploi type, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2o Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées ;
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

B.4. Recrutement des agents techniques
de recherche et de formation


Art. 21. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste soit en un questionnaire à choix multiple, soit un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir, soit une combinaison de ces deux formules.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
Dans les trois cas, sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail éventuellement demandé. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 22. - La phase d'admission consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 4.

C. - Concours externes d'accès aux corps
de personnels administratifs de recherche et de formation
C.1. Recrutement des chargés d'administration
de recherche et de formation


Art. 23. - La phase d'admissibilité du premier concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves écrites suivantes :
Epreuve no 1 :
Composition portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels contemporains et leurs rapports avec la recherche scientifique et l'enseignement supérieur ;
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la culture du candidat, ses aptitudes d'analyse et de synthèse ainsi que ses qualités d'expression écrite ;
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers en relation avec les problèmes de la recherche ou de l'enseignement supérieur, puis rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comprenant une analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci ;
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 3 :
Composition portant, au choix du candidat, sur l'une des trois options suivantes :
Option A : institutions politiques et droit administratif ;
Option B : économie et finances publiques ;
Option C : méthodes de gestion administrative et économique.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 24. - La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Epreuve no 1 :
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
Sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, soit sur l'organisation et l'administration de la recherche et de l'enseignement supérieur, soit sur l'une des options non choisies à l'épreuve d'admissibilité no 3 ;
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 25. - La phase d'admissibilité du second concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves écrites suivantes :
Epreuve no 1 :
Etude d'un dossier technique présentant, selon le choix du candidat, des aspects administratifs ou financiers et relatifs aux problèmes de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur, puis rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions ;
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un ou plusieurs textes, ou d'un débat contradictoire, ou d'un dossier ;
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Epreuve no 3 :
Composition à option portant, selon le choix du candidat, sur les institutions politiques et le droit administratif, ou sur le droit budgétaire et la comptabilité publique ;
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 26. - La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Epreuve no 1 :
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
Sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique, ou sur des notions de droit administratif ;
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

C.2. Recrutement des attachés d'administration
de recherche et de formation


Art. 27. - La phase d'admissibilité comporte les trois épreuves écrites suivantes :
Epreuve no 1 :
Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, sociale et culturelle de la France et du monde au xxe siècle ;
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier ;
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Epreuve no 3 :
Composition portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
Option A : institutions politiques et droit administratif ;
Option B : finances publiques.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 28. - La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Epreuve no 1 :
Après une préparation de vingt minutes, conversation avec le jury à partir d'un texte de portée générale tiré au sort par le candidat ;
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Après une préparation de vingt minutes, interrogation sur deux questions tirées au sort par le candidat portant l'une sur l'option non choisie à l'épreuve no 3, l'autre sur l'une des deux options suivantes :
Option A : organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Option B : méthodes de gestion administrative.
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.

C.3. Recrutement des secrétaires d'administration
de recherche et de formation


Art. 29. - La phase d'admissibilité comporte les deux épreuves écrites suivantes :
Epreuve no 1 :
Exposé sur un sujet d'ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur ;
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Epreuve no 2 :
Epreuve portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
Option A : résumé en un nombre maximal de mots fixé par le jury d'un ou de plusieurs documents de caractère administratif ;
Option B : comptabilité : étude d'un cas concret à partir d'un dossier.
Sa durée est fixée à deux heures trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 30. - La phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Epreuve no 1 :
Après une préparation de quinze minutes, conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par le candidat ;
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ;
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Epreuve no 2 :
Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon le choix de celui-ci, sur l'une des trois options suivantes :
Option A : histoire contemporaine et géographie humaine et économique de la France ;
Option B : économie ;
Option C : organisation administrative de la France, notions juridiques et financières.
Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

C.4. Recrutement des adjoints administratifs
de recherche et de formation


Art. 31. - La phase d'admissibilité consiste, à partir d'un texte remis aux candidats, en des questions portant sur la compréhension du texte et en l'explication d'une ou de plusieurs expressions de ce texte.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 32. - La phase d'admission comporte les deux épreuves écrites suivantes :
Epreuve no 1 :
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de représentation de données ayant un caractère soit administratif, soit financier et comptable ;
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Epreuve no 2 :
Au choix du candidat, soit :
Option A : épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire. Sa durée est fixée à une heure. Elle est affectée du coefficient 2 ;
Option B : exercice de mathématiques appliquées : réalisation d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies ou de résultats de calculs arithmétiques simples. Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

C.5. Recrutement des agents d'administration
de recherche et de formation


Art. 33. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base des candidats en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, leurs capacités à suivre un raisonnement logique.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


Art. 34. - La phase d'admission comporte les deux épreuves suivantes :
Epreuve no 1 :
Entretien avec le jury destiné à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées ;
Sa durée est fixée à dix minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Epreuve no 2 :
Epreuve destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte ;
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2 ;
Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES


Art. 35. - Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.


Art. 36. - La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 37. - La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques ou administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des attachés d'administration de recherche et de formation et à vingt minutes pour l'accès aux autres corps de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette audition est affectée du coefficient 4.


Art. 38. - A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TROISIEMES CONCOURS
Section 1
Dispositions générales


Art. 39. - Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3o des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


Art. 40. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.


Art. 41. - La phase d'admission comprend plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission.

Section 2
Organisation des troisièmes concours

A. - Troisièmes concours d'accès au corps
des ingénieurs d'études


Art. 42. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et, lorsqu'il y a lieu, la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.


Art. 43. - La phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
1o Un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de culture générale. Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 3 ;
2o Une conversation avec le jury d'admission permettant d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

B. - Troisièmes concours d'accès au corps
des assistants ingénieurs


Art. 44. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les capacités professionnelles des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.


Art. 45. - La phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
1o Un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Sa durée est fixée à trente minutes. L'épreuve est affectée du coefficient 3 ;
2o Une conversation avec le jury d'admission à partir d'un texte ou d'une question tirée au sort par le candidat permettant notamment d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.


Art. 46. - L'arrêté du 6 septembre 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est abrogé.


Art. 47. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria